A PROPOS DE L’ARRETE N° 010/014 PORTANT CREATION D’UN COMITE CHARGE DU RECRUTEMENT DES DIRECTEURS GENERAUX ET DIRECTEURS DES SOCIETES D’ETAT

En même temps que nombre de compatriotes, nous venons de lire dans les médias centrafricains l’Arrêté N° 010/014 du 20 septembre 2014 précité, dont copie ci-jointe, portant création d’un Comité de sélection des candidatures pour le recrutement aux postes de Directeurs Généraux et Directeurs des Sociétés d’Etat et Agence placées sous tutelle du ministère de l’Energie et de l’Hydraulique.
Il conviendrait de souligner ici que, dans un précédent article intitulé : « Vers une réforme profonde du secteur parapublic centrafricain en vue de se redynamisation », et publié par le quotidien Le Confident, nous nous étions déjà intéressés à cette problématique sous les trois (3) principaux aspects suivants :
- la dissolution des Conseils d’Administration par Décret présidentiel ;
- le diagnostic ou l’état des lieux du secteur parapublic centrafricain ;
- la stratégie de réforme des entreprises et offices publics centrafricains.
Comme l’a dit elle-même la Présidente de Transition dans son discours du 07 octobre 2014 lors de l’ouverture des travaux sur le Forum de Brazzaville : « Les exigences et l’impatience des responsables de certains groupes à occuper des postes de responsabilité au sein du gouvernement, de l’administration ou des sociétés d’Etat et d’économie mixte, sans commune mesure avec leurs capacités réelles ou leur intégrité morale expliquent également ces agitations. »
Procédant ainsi, en toute opacité, Monsieur le Ministre Jacques Médard MBOLIEDAS suit à la trace un de ses prédécesseurs à ce poste, Monsieur Sylvain NDOUTINGAI qui, en se basant sur les dispositions de la Loi 09.009 du 29 avril 2009 portant Code Minier en RCA, s’est bâti un véritable ‘’Empire financier’’ dans ce secteur et d’autres. Il a ainsi créé par magie plusieurs entreprises et offices publics, des agences nationales et autres Fonds, tels que Comigen, Orgen, Fonds Minier, ANR, SOCAPS, etc. Il a ensuite transféré les pouvoirs des Conseils d’administration des EOP à certains de ses collègues du Gouvernement, afin que ces derniers ‘’puissent également se servir à la Mangeoire’’.
Provenant d’un haut fonctionnaire, qui maîtrise bien les textes réglementaires concernant la gestion du secteur parapublic, en sa qualité d’ancien Inspecteur d’Etat, cet acte nous laisse perplexe. Faut-il parler d’amateurisme ou d’intention délibérer de violer lesdits textes ?
Aussi, sommes-mous tenté de penser que toutes ces manœuvres, actuellement mises en œuvre par le Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, viseraient pour principal et unique but (inavoué) de placer ses hommes ou obligés alimentaires, en prenant le contrôle des Sociétés d’Etat et Agences placées sous sa tutelle
D’entrée de jeu, nous voudrions préciser que cet Arrêté est illégal et non conforme aux Directives de l’Acte Uniforme OHADA sur les Sociétés Commerciales et les Groupements d’Intérêt Economique (AUSCGIE) d’une part, ni ne relève de la compétence du seul Ministre de tutelle d’autre part. Ce texte présente un caractère improvisé voire inopportun.
1° L’Arrêté N° 010/014 est illégal et pris en violation des dispositions de l’AUSCGIE :
Les entreprises publiques (Sociétés d’économie mixte et Sociétés d’Etat) ainsi que les offices publics sont régis en RCA par la Loi N° 08.011 du 13 février 2008 portant organisation du cadre institutionnel et juridique applicable aux entreprises et offices publics (EOP).
Cette loi a été largement inspirée de l’Acte Uniforme OHADA (AUSCGIE), afin de privatiser la gestion des EOP, et prescrit que : « La nomination des Directeurs Généraux et Directeurs des sociétés commerciales et GIE relève de la compétence des Conseils d’Administration. »
En effet, conformément aux dispositions de l’AUSCGIE précité, dont les dispositions sont en grande partie reprises dans la Loi N° 08.11, les présidents des Conseils d’Administration sont éligibles par leurs pairs, et les Directeurs Généraux des sociétés d’Etat et sociétés d’économie mixte sont nommés sur Décision de leurs Conseils d’Administration.
Il conviendrait de souligner qu’un Décret d’application de la Loi N° 08.011 a été régulièrement pris et appliqué jusqu’à ce jour, et que l’Arrêté N° 010/014 de hiérarchie inférieure est nul et de nul effet. Ce qui revient à dire qu’un arrêté ne peut être pas supérieur à un décret, comme un décret ne peut pas abroger les dispositions d’une loi, ni une loi rapporter les clauses d’un Traité international (AUSCGIE) qui a un caractère supranational, et a été ratifié par le Chef de l’Etat au nom du peuple centrafricain.
2° Le Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique n’est pas habilité à prendre un Arrêté pour déterminer la procédure de nomination des Directeurs Généraux et Directeurs des EOP et Agences publiques :
En dotant le secteur parapublic des Loi N° 91.014 du 25 septembre 1991 et Loi N° 08.011 du 13 février 2008 instituant un cadre organisationnel et juridique applicable aux entreprises et offices publics (EOP), l’Etat garantit au peuple centrafricain une plateforme juridique et réglementaire des affaires cohérente et efficace, notamment calquée sur le Traité de l’OHADA, qui a permis jusque-là aux EOP de fonctionner comme toutes sociétés commerciales régies par les règles du droit privé.
Conformément aux dispositions des deux lois précitées, chaque Conseil d’Administration d’une entreprise publique doit obligatoirement comprendre en son sein :
- Un (1) représentant du ministère de tutelle technique.
- Un (1) représentant du ministre des finances (tutelle de gestion du portefeuille public).
- Un (1) représentant de l’Organe chargé du Contrôle Général des EOP et de la Réforme du secteur parapublic (tutelle du contrôle de gestion).
Par conséquent, l’Assemblée Générale des entreprises et offices publics est composée d’au moins cinq (5) membres représentant entre autres les personnalités suivantes : le ministre de tutelle technique, le ministre des finances, le ministre du plan et le Contrôleur Général du secteur parapublic. C’est dans ce contexte là que le ministère de l’Energie et de l’Hydraulique pourrait faire entendre sa voix
A mon humble avis, c’est l’Organe de contrôle de gestion qui est habilité parce que mieux outillé (en ressources humaines) pour élaborer les procédures de mise en place des Conseils d’Administration. Notons que le Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, en signant l’Arrêté N° 014/014, ‘’a mis la charrue avant les bœufs’’.
Aussi, conviendrait-il de faire préalablement abroger le Décret N° 12.005 du 06 janvier 2012 portant dissolution des Conseils d’Administration des entreprises et offices publics (EOP) et portant création d’un Conseil Spécial de Surveillance et de Redressement des Entreprises et Offices Publics (CSSPEOP).
Fort de ce qui précède, nous sommes désagréablement surpris par le mutisme tolérant voire inquiétant observé depuis plus de 2 ans par le Conseil d’Etat, qui ne s’est pas saisi de ce problème d’ordre juridique voire constitutionnel. Cette haute institution devait émettre son avis sur la régularité juridique des textes précités, sur leur forme et leur opportunité administrative. Cet avis pourrait prendre la forme d’un texte modifié ou d’une note de rejet. Le Conseil d’Etat est compétent pour indiquer au Gouvernement quels sont parmi les projets de textes communautaires, ceux qui touchent à des questions législatives et doivent en conséquence être transmis au Parlement
Soulignons que le Conseil d’Etat est, selon la constitution centrafricaine, le Juge ultime des activités des administrations, du pouvoir exécutif, des collectivités territoriales, des autorités indépendantes, des établissements publics et organismes disposant des prérogatives de puissance publique.
Cet Organe doit jouer son premier rôle, qui est celui de conseiller le Gouvernement centrafricain. A ce titre, il devrait être obligatoirement (voire systématiquement) consulté pour un certain nombre d’actes juridiques : préparation de projets de lois, de décrets, d’arrêtés, etc. Il est aussi le Juge suprême qui tranche les litiges relatifs aux actes des administrations. Il constitue l’échelon suprême de la juridiction administrative, qui juge les recours dirigés contre les autorités publiques : il juge en premier et dernier ressort le recours pour excès de pouvoir dirigés notamment contre les décrets, les arrêtés à caractère réglementaire des ministres et les décisions de certaines autorités administratives.
« Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere », (Augustin d’Hippone dans Sermons : 164, 14). Ce qui signifie : « Commettre des erreurs est le propre de l’humain ; mais il est diabolique de persister dans l’erreur ».
Eu égard à ce qui précède, nous demanderions au Conseil d’Etat de bien vouloir de son propre chef, conformément aux dispositions de notre Constitution, se saisir de ces ténébreuses (opaques) affaires de décret et d’arrêté , en donnant enfin son avis (conforme) sur la conformité du Décret N° 12.005 du 06 janvier 2012 portant création d’un Conseil Spécial de Surveillance et de Redressement des Entreprises et Offices Publics (CSSPEOP), et de l’Arrêté N° 010/014 du 20 septembre 2014 précité portant création d’un Comité de sélection des candidatures pour le recrutement aux postes de Directeurs Généraux et Directeurs des Sociétés d’Etat et Agence placées sous tutelle du ministère de l’Energie et de l’Hydraulique. Le cas échéant, faire abroger les deux (2) textes incriminés et suspendre la procédure de nomination des responsables des EOP et Agences publiques.
En prenant enfin une courageuse décision en ce sens, cette honorable et respectable institution, en principe indépendante du pouvoir exécutif, respectueuse de la Bonne Gouvernance et de la Transparence, se démarquerait du caractère crapuleux et ubuesque de ces deux textes, pris par le Gouvernement centrafricain mais mal accueillis par le public.
Notons que le Conseil d’Administration est compétent pour suivre et évaluer les performances de la Direction Générale. En cas de mauvaise gestion, de faute lourde ou d’incompétence avérée, il peut démettre le Directeur Général de la société et en informer l’Etat actionnaire.
Le Directeur Général d’une entreprise ou d’un office public est choisi par décision du Conseil d’Administration, et entérinée par Décret du Président de la République (dans le cas des sociétés d’Etat et des offices publics).
Le choix du Directeur Général devrait en principe se faire sur la base d’une short-list et après un appel d’offres international, en fonction des compétences et profils de manager. Le Directeur Général est nommé intuitu personae pour la durée déterminée de son mandat (3 à 5 ans).
Dès sa première réunion, le Conseil d’Administration doit déléguer au Directeur Général l’ensemble des pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’assurer la gestion courante de la société. Le Conseil fixe les pouvoirs du Directeur Général qui les exerce par délégation. Ce dernier doit lui rendre compte périodiquement et suivre ses directives.
Tous les critères de recrutement, de nomination, de rémunération (voire de sanction en fonction de leurs performances) des membres des Conseils d’Administration et des Directeurs Généraux doivent être revus, en application des règles modernes de gestion privée. Ceux-ci devraient désormais être nommés selon leurs compétences et leurs profils de managers expérimentés, et non par tribalisme, népotisme, clientélisme ou affairisme etc., et sur appels d’offres internationaux, en privilégiant les dossiers nationaux.
Le rôle et les attributions du Contrôleur Général du secteur parapublic et ceux de ses collaborateurs devront également être définis et clarifiés.
Pour cela, il conviendrait de mettre en place à court terme une banque de données (ensemble des CV des postulants ou des profils identifiés par rapport aux postes de management) et d’exploiter ces données ainsi constituées, afin de constituer un vivier de vrais managers. Des séances de formation en gestion devront également être dispensées et les programmes des cours dans les écoles et instituts de gestion de la place réaménagés en conséquence.
En sa qualité d’actionnaire principal dans la plupart des entreprises publiques, l’Etat devrait exercer, au travers des Assemblées Générales, et non sur la seule initiative d’un ministre.
Dans les deux (2) cas précités, une distinction très claire doit être établie entre la fonction d’actionnaire et d’autres missions (de services publics par exemple) qui peuvent incomber à l’Etat, et qui sont susceptibles d’influencer (souvent négativement) les conditions dans lesquelles ces sociétés exercent leurs activités.
Si l’Etat, en tant qu’actionnaire, ne doit pas empiéter sur la gestion quotidienne des EOP, les organes de gestion de ces entités sont seuls responsables de leur gestion et des résultats générés, y compris les pertes éventuelles et les dettes d’exploitation.
Nous rappelons ici que, conformément à la Constitution de la RCA, tout citoyen a pour DEVOIR de se préoccuper de la bonne gouvernance de son pays. Le fait d’interpeller le Chef de l’Etat sur les dérives ou dysfonctionnements entraînés par le fameux Décret créant le CSSREOP et l’Arrêté portant création d’un Comité de nomination des DG et Directeurs des Sociétés d’Etat, ne devrait pas être interprété par nos gouvernants comme un crime de lèse-majesté. Mais un DROIT de recours légitime contre des textes impopulaires et tendancieux puisque jugés illégaux et anticonstitutionnels.
En guise de conclusion, nous pourrions dire que la gouvernance d’entreprise est l’ensemble des processus, réglementations, lois et institutions influençant la manière dont l’entreprise est dirigée, administrée et contrôlée.
La Gouvernance comprend aussi les relations entre les nombreux acteurs impliqués (ou parties prenantes) et les objectifs qui gouvernent l’entreprise. Les acteurs principaux sont les actionnaires, le Conseil d’Administration et la Direction Générale. Les autres parties prenantes incluent les employés, les fournisseurs, les clients, les banques, les contribuables ou autres prêteurs,
CHANGEONS DE MENTALITE DANS LA GESTION DE NOTRE PARIMOINE COMMUN ! LE CENTRAFRIQUE !
« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour construire du nouveau et non pour chercher à combattre l’ancien », (Saint Exupéry, écrivain français).
Paris, le 08 octobre 2014
Roger Sylvestre SIMY-TOWA
Expert- Comptable Agréé CEMAC
Ancien Expert National à la DGEOP de la RCA
Consultant International en Gouvernance Financière
Télécharger version arrêté publié par le citoyen, ici
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